Contrat de capitalisation : succession et donation (CGP)
Réponse rapide. Un contrat de capitalisation est un contrat d'épargne souscrit auprès d'un assureur, sans assuré ni clause bénéficiaire : il ne se dénoue pas au décès du souscripteur. Il entre donc dans l'actif successoral et se transmet aux héritiers (ou se donne de son vivant) comme n'importe quel bien, soumis au barème des droits de mutation à titre gratuit après abattements. Sa force est ailleurs : le BOFiP (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225, remarque) précise qu'en cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition retenu pour l'impôt sur le revenu est la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation. Autrement dit, les plus-values latentes au jour du décès ou de la donation ne seront jamais imposées à l'impôt sur le revenu chez celui qui reçoit le contrat. Et comme le contrat n'est pas racheté, il conserve sa date de souscription, donc son antériorité fiscale de huit ans. Pour le CGP, c'est un outil de transmission complémentaire de l'assurance-vie, à ne pas confondre avec elle dans les explications au client.
En résumé
- Pas de clause bénéficiaire, pas de dénouement au décès : le contrat suit la dévolution successorale (ou le testament).
- Assiette des droits : la valeur du contrat au jour du fait générateur, taxée au barème après abattement (100 000 € par parent et par enfant, CGI art. 779).
- Plus-values latentes purgées pour l'impôt sur le revenu : le nouveau titulaire part de la valeur retenue pour les droits (BOFiP § 225).
- Antériorité conservée : un contrat de plus de huit ans garde l'abattement annuel de 4 600 € / 9 200 € sur les produits des rachats (CGI art. 125-0 A).
- Il peut être donné de son vivant, y compris en nue-propriété : c'est la différence majeure avec l'assurance-vie.
Mise à jour : 16 octobre 2026. Règle d'assiette vérifiée sur le BOFiP BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 (version en vigueur publiée le 30 juin 2022, § 225 et § 230).
Qu'est-ce qui distingue un contrat de capitalisation d'une assurance-vie au décès ?
Les deux enveloppes se ressemblent pendant la vie du client : mêmes supports (fonds en euros, unités de compte), même fiscalité des rachats au titre de l'article 125-0 A du CGI, même abattement après huit ans. La différence apparaît le jour où le souscripteur décède.
L'assurance-vie est un contrat sur la tête d'un assuré. Son décès dénoue le contrat : l'assureur verse le capital aux bénéficiaires désignés, hors succession civile, avec la fiscalité spécifique des articles 990 I (primes versées avant 70 ans, abattement de 152 500 € par bénéficiaire) ou 757 B (primes versées après 70 ans, abattement global de 30 500 €). Ce régime est détaillé dans notre article sur l'assurance-vie après 70 ans et la double grille 757 B / 990 I.
Le contrat de capitalisation n'a pas d'assuré. Le décès du souscripteur ne le dénoue pas : le contrat continue d'exister et change simplement de titulaire. Il est déclaré dans la succession pour sa valeur au jour du décès, et l'assureur, après règlement de la succession, inscrit les héritiers ou le légataire comme nouveaux souscripteurs.
| Critère | Assurance-vie | Contrat de capitalisation |
|---|---|---|
| Effet du décès du souscripteur | Dénouement, capital versé aux bénéficiaires | Pas de dénouement, le contrat est transmis |
| Désignation du bénéficiaire | Clause bénéficiaire | Dévolution légale ou testament |
| Régime des droits | Art. 990 I ou 757 B du CGI | Droits de succession de droit commun (barème après abattements) |
| Donation du vivant | Impossible en tant que telle (on donne des fonds, pas le contrat) | Possible, en pleine propriété ou démembrée |
| Plus-values latentes à la transmission | Hors champ de cet article (régime propre au dénouement) | Purgées pour l'IR chez le nouveau titulaire (BOFiP § 225) |
| Antériorité fiscale | Le contrat prend fin | Conservée : la date de souscription ne change pas |
| Détention par une société à l'IS | Non | Oui |
Que dit exactement le BOFiP sur les plus-values au moment de la transmission ?
Le paragraphe 225 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 traite des bons ou contrats acquis auprès d'un tiers. Pour calculer les produits imposables lors d'un rachat, on retient comme « second terme » de la différence (les primes) le montant des primes versées depuis l'acquisition, augmenté du prix d'acquisition du contrat (CGI, art. 125-0 A, I-1°, al. 3). La remarque qui suit dispose qu'en cas d'acquisition à titre gratuit, ce prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.
Conséquence pratique, à expliquer simplement au client :
- les gains accumulés par le défunt (ou le donateur) jusqu'au jour de la transmission ne seront jamais soumis à l'impôt sur le revenu chez l'héritier ou le donataire ;
- seuls les gains réalisés après la transmission seront imposables lors d'un rachat ultérieur ;
- la valeur déclarée aux droits de mutation devient la nouvelle base fiscale. Une valeur sous-déclarée réduit les droits mais augmente l'impôt sur le revenu futur : le CGP a intérêt à faire déclarer la valeur de rachat communiquée par l'assureur à la date du décès ou de la donation, et à conserver ce relevé au dossier.
Exemple pédagogique (chiffres fictifs). Un client a versé 200 000 € sur un contrat de capitalisation qui vaut 280 000 € à son décès. Sa fille hérite du contrat, déclaré 280 000 € dans la succession. Trois ans plus tard, elle rachète tout pour 310 000 €. Le produit imposable est de 30 000 € (310 000 − 280 000), et non de 110 000 € (310 000 − 200 000). Les 80 000 € de gains acquis du vivant du père ont été « purgés » par la transmission. Ils ont en revanche supporté les droits de succession, puisqu'ils font partie de la valeur transmise.
Comment le contrat est-il taxé dans la succession ?
Le contrat de capitalisation est un actif successoral ordinaire. Sa valeur au jour du décès s'ajoute aux autres biens, la part de chaque héritier est calculée selon la dévolution, puis les droits sont liquidés au barème après abattement. En ligne directe, l'abattement est de 100 000 € par parent et par enfant (CGI, art. 779), renouvelable tous les quinze ans : les donations consenties dans les quinze ans précédant le décès sont rapportées (CGI, art. 784).
Trois points de vigilance pour le CGP :
- Le contrat ne bénéficie d'aucun abattement spécifique. Contrairement à l'assurance-vie, il n'y a ni 152 500 € par bénéficiaire, ni 30 500 € global. Pour une transmission à un tiers non parent (taxé à 60 % au-delà de l'abattement de 1 594 €), l'assurance-vie reste en général plus efficace.
- Le régime matrimonial compte. Souscrit avec des fonds communs par un époux marié sous un régime de communauté, le contrat dépend en principe de la communauté : seule la moitié de sa valeur entre dans la succession du premier époux, l'autre moitié revient au conjoint au titre de la liquidation du régime. À vérifier avec le notaire au cas par cas.
- Le testament est le seul outil de ciblage. Sans clause bénéficiaire, le contrat suit la dévolution légale. Si le client veut l'attribuer à un héritier précis (par exemple pour équilibrer un partage), il faut l'organiser par testament ou donation, dans le respect de la réserve héréditaire.
Pourquoi le contrat de capitalisation se donne-t-il mieux que l'assurance-vie ?
C'est son principal intérêt patrimonial. Un contrat d'assurance-vie ne peut pas être donné : le client doit racheter (et payer l'impôt sur les gains), puis donner les fonds. Un contrat de capitalisation, lui, se donne directement, sans rachat, ce qui combine trois effets :
- pas d'impôt sur le revenu au moment de la donation, puisque le contrat n'est pas racheté ;
- purge des plus-values latentes chez le donataire (BOFiP § 225) ;
- antériorité conservée : un contrat ouvert il y a dix ans garde ses huit ans révolus, donc l'abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couple soumis à imposition commune) sur les produits rachetés (BOFiP § 230, CGI art. 125-0 A).
La donation peut porter sur la pleine propriété ou sur la seule nue-propriété, le client conservant l'usufruit. Dans ce dernier cas, l'assiette des droits est réduite selon le barème de l'article 669 du CGI en fonction de l'âge de l'usufruitier. Le mécanisme et ses chiffres sont détaillés dans notre article sur la donation avec réserve d'usufruit et le barème 669. Le démembrement d'un contrat de capitalisation soulève toutefois des questions propres (sort des rachats en cours de démembrement, droits de l'usufruitier sur les produits, convention à rédiger) : la donation se fait par acte notarié et l'assureur doit accepter le démembrement. Le CGP prépare le dossier, le notaire rédige.
Faut-il intégrer le contrat de capitalisation dans l'IFI ?
Oui, partiellement. Les contrats rachetables d'assurance-vie et les bons ou contrats de capitalisation sont compris dans le patrimoine taxable à l'IFI pour la fraction de leur valeur de rachat au 1er janvier représentative d'unités de compte investies en actifs immobiliers imposables (CGI, art. 972) : SCPI, OPCI, SCI en unités de compte. Le fonds en euros et les unités de compte non immobilières n'entrent pas dans l'assiette. Pour un client à l'IFI, le CGP doit demander chaque année à l'assureur le coefficient immobilier des supports détenus. Sur la valorisation des biens immobiliers eux-mêmes, voir notre article sur la valorisation immobilière à l'IFI en 2026.
Dans quels dossiers le CGP doit-il proposer un contrat de capitalisation ?
Le contrat de capitalisation n'est pas un substitut à l'assurance-vie, c'est un complément. Il trouve sa place dans quatre situations récurrentes :
- Client de plus de 70 ans qui a déjà consommé ses abattements assurance-vie. Les versements après 70 ans ne bénéficient que de l'abattement global de 30 500 € (757 B). Un contrat de capitalisation destiné à être donné de son vivant, ou transmis avec purge des plus-values, peut être plus cohérent qu'un nouveau versement.
- Projet de donation à court terme d'un portefeuille financier. Donner le contrat évite le rachat, et donc l'impôt sur les gains, tout en transmettant l'antériorité.
- Démembrement voulu par le client (garder les revenus, transmettre le capital) : impossible avec une assurance-vie, praticable avec un contrat de capitalisation.
- Trésorerie de société à l'IS (holding patrimoniale) : seul le contrat de capitalisation peut être souscrit par une personne morale. La fiscalité est alors celle de l'IS, avec ses règles propres.
À l'inverse, pour transmettre hors succession, à un tiers non parent ou avec un ciblage fin des bénéficiaires, l'assurance-vie et sa clause bénéficiaire restent l'outil adapté. Le bon conseil combine souvent les deux enveloppes, en fonction de l'âge du client, de sa situation familiale et de l'horizon de transmission.
Que doit contenir le rapport d'adéquation ?
Recommander un contrat de capitalisation plutôt qu'une assurance-vie (ou en complément) est un conseil qui doit être justifié par écrit. Le rapport d'adéquation devrait au minimum :
- rappeler l'objectif de transmission exprimé par le client, son âge, sa situation matrimoniale et la composition de sa famille ;
- expliquer l'absence de clause bénéficiaire et ses conséquences (dévolution successorale, rôle du testament) ;
- présenter le régime des droits (barème après abattements) et le comparer, chiffres à l'appui, au régime 990 I / 757 B ;
- mentionner la purge des plus-values (BOFiP § 225) et l'importance de la valeur déclarée aux droits ;
- signaler l'impact IFI éventuel des unités de compte immobilières ;
- indiquer les coûts et frais du contrat et les alternatives étudiées.
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Comment parler du contrat de capitalisation au client ?
Trois phrases simples fonctionnent bien en rendez-vous :
- « L'assurance-vie transmet à ceux que vous désignez ; le contrat de capitalisation se transmet comme le reste de vos biens, mais vous pouvez le donner de votre vivant. »
- « Si vous le donnez ou le transmettez, les gains accumulés jusque-là ne seront jamais taxés à l'impôt sur le revenu chez vos enfants. »
- « Il garde son ancienneté : vos enfants n'auront pas à attendre huit ans pour bénéficier de la fiscalité réduite. »
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Sources
- BOFiP, BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, « Produits et gains de cessions des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie », § 225 (remarque sur l'acquisition à titre gratuit) et § 230 (abattement de 4 600 € / 9 200 €).
- Code général des impôts, articles 125-0 A, 669, 757 B, 779, 784, 972 et 990 I (Légifrance).
Questions fréquentes
Le contrat de capitalisation est-il soumis à l'article 990 I au décès ?
Non. Faute d'assuré et de clause bénéficiaire, il ne se dénoue pas au décès. Il entre dans l'actif successoral pour sa valeur au jour du décès et supporte les droits de succession de droit commun, après abattement (100 000 € par parent et par enfant en ligne directe).
Les plus-values du contrat sont-elles imposées lors de la transmission ?
Non à l'impôt sur le revenu. Selon le BOFiP (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225), en cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition est la valeur retenue pour les droits de mutation. Seuls les gains réalisés après la donation ou le décès seront imposables lors d'un rachat.
L'héritier conserve-t-il l'antériorité fiscale du contrat ?
Oui. Le contrat n'étant pas racheté, sa date de souscription ne change pas. Un contrat de plus de huit ans permet au nouveau titulaire de bénéficier immédiatement de l'abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € sur les produits des rachats (article 125-0 A du CGI).
Peut-on donner un contrat de capitalisation en nue-propriété ?
Oui, par acte notarié et avec l'accord de l'assureur. L'assiette des droits est alors la valeur de la nue-propriété selon le barème de l'article 669 du CGI. Le démembrement d'un contrat soulève des questions spécifiques (rachats, produits) qui doivent être réglées dans l'acte.
Le contrat de capitalisation entre-t-il dans l'assiette de l'IFI ?
Pour partie. L'article 972 du CGI inclut dans l'IFI la fraction de la valeur de rachat au 1er janvier représentative d'unités de compte investies en actifs immobiliers imposables (SCPI, OPCI, SCI). Le fonds en euros et les unités de compte non immobilières en sont exclus.