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Clause bénéficiaire démembrée : quelle convention rédiger ?

Réponse rapide. Non, le démembrement de la clause bénéficiaire ne double pas l'abattement de 152 500 €. L'article 990 I du CGI prévoit un seul abattement par couple usufruitier / nu-propriétaire, réparti entre eux selon le barème de l'article 669 — et si l'usufruitier est le conjoint survivant (exonéré depuis la loi TEPA), sa quote-part d'abattement est purement et simplement perdue, elle ne remonte pas sur les enfants nus-propriétaires. Sur un contrat de 600 000 € transmis à un conjoint de 68 ans en usufruit et deux enfants en nue-propriété, l'écart entre le calcul réel et l'idée reçue atteint 24 400 € de prélèvement. Deuxième angle mort : sans convention de quasi-usufruit rédigée et datée, la créance de restitution devient contestable au décès de l'usufruitier — alors même que l'assurance-vie bénéficie d'une exception explicite à l'article 774 bis du CGI.

Le sujet n'est pas marginal. L'encours de l'assurance-vie atteint 2 162 milliards d'euros fin mai 2026, en hausse de 5,7 % sur un an selon France Assureurs, et la clause démembrée est devenue un réflexe de place dans les schémas de transmission conjoint / enfants. Réflexe utile — mais dont la mécanique fiscale exacte et la chaîne de formalisation sont rarement maîtrisées jusqu'au bout.

L'essentiel en 5 points

  • Un abattement par couple usufruitier / nu-propriétaire, pas un par tête : 2 enfants nus-propriétaires + 1 conjoint usufruitier = 2 abattements de 152 500 €, pas 3.
  • La quote-part d'abattement du conjoint usufruitier exonéré est perdue (BOI-TCAS-AUT-60) : elle ne bénéficie pas aux nus-propriétaires.
  • Répartition selon le barème de l'article 669 du CGI : un usufruitier de 68 ans capte 40 % de l'abattement, soit 61 000 € neutralisés par abattement.
  • L'article 774 bis (LF 2024) ne s'applique pas à l'assurance-vie : la dette de restitution née d'une clause bénéficiaire démembrée reste déductible (BOFiP, 26 septembre 2024).
  • La convention de quasi-usufruit reste indispensable : la Cour de cassation exige une convention explicite pour caractériser le quasi-usufruit sur des actifs autres que des sommes d'argent nues, et l'enregistrement donne date certaine à la créance.

Pourquoi l'abattement de 152 500 € n'est-il pas doublé par le démembrement ?

C'est l'erreur la plus répandue, y compris dans les contenus grand public que vos clients lisent avant de venir vous voir : « en démembrant, chacun a son abattement de 152 500 € ». La réalité de l'article 990 I est plus restrictive.

L'usufruitier et le nu-propriétaire sont bien considérés comme deux bénéficiaires distincts, mais ils partagent un abattement unique, réparti entre eux au prorata de leurs droits respectifs selon le barème fiscal de l'article 669 du CGI. Il y a donc autant d'abattements de 152 500 € que de couples usufruitier / nu-propriétaire — et non autant que de personnes désignées.

« Si l'usufruitier est une personne exonérée de prélèvement (conjoint ou partenaire lié par un PACS par exemple), l'abattement doit néanmoins être réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, de sorte que la part d'abattement revenant au bénéficiaire exonéré est perdue. » — BOI-TCAS-AUT-60, doctrine fiscale sur le prélèvement de l'article 990 I.

Prenons un cas chiffré que nous n'avons trouvé dans aucun des guides qui dominent la première page Google sur ce mot-clé. Contrat de 600 000 €, primes intégralement versées avant 70 ans. Clause démembrée : conjoint survivant 68 ans en usufruit, deux enfants en nue-propriété. Barème de l'article 669 pour un usufruitier de 61 à 70 ans révolus : usufruit 40 %, nue-propriété 60 %.

Étape du calculIdée reçue (« un abattement par tête »)Règle réelle (990 I + 669)
Nombre d'abattements3 (conjoint + 2 enfants)2 (un par couple usufruitier / nu-propriétaire)
Abattement par enfant152 500 €152 500 € × 60 % = 91 500 €
Quote-part du conjoint usufruitier152 500 € (inutile, exonéré)61 000 € — perdue, non reportable
Capital reçu par enfant (30 % de 600 000 €)180 000 €180 000 €
Base taxable par enfant27 500 €88 500 €
Prélèvement à 20 % par enfant5 500 €17 700 €
Total prélevé sur les 2 enfants11 000 €35 400 €

L'écart est de 24 400 € sur un seul contrat. Ce n'est pas un détail de technicien : c'est un chiffre qui change la comparaison entre une clause démembrée et une clause classique répartie entre plusieurs bénéficiaires en pleine propriété. Et c'est exactement le genre d'écart qui remonte, des années plus tard, sous forme de reproche — « personne ne m'avait dit ça ».

La conséquence pratique est contre-intuitive : plus l'usufruitier est jeune, plus l'abattement perdu est important. Un conjoint de 55 ans capte 50 % de l'abattement selon le barème 669, soit 76 250 € neutralisés par couple. À l'inverse, un usufruitier de 82 ans ne capte que 20 % — la clause démembrée devient alors nettement plus efficace côté abattement. L'âge de l'usufruitier au décès du souscripteur n'est évidemment pas pilotable, mais il doit être simulé au moment de la recommandation, pas découvert au dénouement.

La convention de quasi-usufruit est-elle vraiment obligatoire ?

Juridiquement, le quasi-usufruit sur une somme d'argent découle de l'article 587 du Code civil : l'usufruitier peut consommer les fonds, à charge de restituer l'équivalent au terme. En théorie, aucune convention n'est requise. En pratique, s'en passer est une prise de risque que rien ne justifie.

Deux raisons, complémentaires :

  • La preuve de la créance de restitution. La Cour de cassation a rappelé que le quasi-usufruit ne se présume pas dès qu'on sort de l'espèce monétaire pure : sur un portefeuille de valeurs mobilières démembré, la déduction de la créance de restitution suppose que les parties aient rédigé une convention de quasi-usufruit portant spécifiquement sur ce portefeuille. Or les capitaux d'assurance-vie sont fréquemment réinvestis immédiatement — parfois sur un contrat de capitalisation démembré, précisément. La qualification se brouille vite.
  • La date certaine. Une convention sous seing privé non enregistrée est inopposable à l'administration fiscale au décès de l'usufruitier. L'enregistrement (ou l'acte notarié) fige la date et le montant — sans quoi la créance des nus-propriétaires risque d'être écartée du passif successoral, et le capital taxé une seconde fois.

Sur ce point, une bonne nouvelle est trop peu relayée. L'article 774 bis du CGI, créé par la loi de finances pour 2024, rend en principe non déductibles les dettes de restitution portant sur des sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Mais le BOFiP publié le 26 septembre 2024 (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 200) confirme que ce texte ne vise pas l'usufruit né du dénouement d'un contrat d'assurance-vie dans lequel le défunt avait été institué bénéficiaire en usufruit par le souscripteur. La dette de restitution issue d'une clause bénéficiaire démembrée reste donc intégralement déductible de l'actif successoral de l'usufruitier.

Autrement dit : le législateur a fermé la porte au quasi-usufruit « auto-constitué » par donation avec réserve d'usufruit, mais a laissé l'assurance-vie hors du champ. C'est un argument technique fort en rendez-vous — à condition de ne pas le sur-vendre : l'exception protège la déductibilité, elle ne dispense ni de la convention, ni de son enregistrement.

Point de contrôleCe qu'il faut vérifierTrace attendue
Rédaction de la clauseLe démembrement est-il prévu dans la clause elle-même ?Clause à titre particulier déposée chez l'assureur
Convention de quasi-usufruitPrévue par la clause, rédigée au dénouementActe notarié ou SSP enregistré
Montant de la créanceNominal ou indexé (choix à expliciter)Mention chiffrée dans la convention
Garantie de restitutionCaution, sûreté, ou dispense assuméeClause de la convention + mise en garde écrite
Fiscalité 990 ISimulation avec barème 669 à l'âge probableAnnexe du rapport d'adéquation

Que doit contenir le rapport d'adéquation quand on recommande une clause démembrée ?

Recommander une clause bénéficiaire démembrée, c'est recommander un montage à effets différés, dont le résultat dépendra d'un âge, d'une composition familiale et d'une entente entre héritiers, tous inconnus à l'instant de la signature. La motivation écrite doit en tenir compte.

Quatre éléments méritent d'y figurer explicitement :

  1. La démonstration d'adéquation au besoin réel — protéger le conjoint tout en transmettant le capital aux enfants — et non un raccourci du type « optimisation successorale ». Le rappel du profil issu du KYC (situation familiale, régime matrimonial, existence d'enfants d'une première union) est le socle de cette démonstration.
  2. La simulation 990 I, avec la répartition de l'abattement selon le barème 669 et la mention de la quote-part perdue si l'usufruitier est le conjoint. Un chiffre, pas une formule.
  3. Les mises en garde propres au quasi-usufruit : les nus-propriétaires deviennent créanciers, pas propriétaires ; ils ne perçoivent rien au dénouement ; la restitution dépend de la solvabilité de la succession de l'usufruitier. En famille recomposée, ce point est le principal facteur de conflit.
  4. Les alternatives écartées et pourquoi : clause en pleine propriété répartie, clause à options, contrats distincts par bénéficiaire, donation. L'article 25 de MIF2 impose de présenter les alternatives — c'est aussi, en pratique, ce qui protège le mieux le dossier en cas de contrôle.

Pour la méthode générale de rédaction du document, notre guide sur le devoir de conseil du CGP et ses obligations CIF/IAS détaille la structure attendue, et l'article sur la recommandation SCPI dans le rapport d'adéquation MIF2 montre comment objectiver une recommandation par les chiffres.

Dans quels cas la clause démembrée est-elle une mauvaise idée ?

C'est la question que les guides grand public n'abordent jamais — ils vendent le mécanisme, pas son périmètre. Quatre configurations doivent déclencher une alerte :

  • Primes versées après 70 ans. On bascule dans l'article 757 B : l'abattement tombe à 30 500 €, global, tous bénéficiaires et tous contrats confondus, et les droits de succession s'appliquent selon le lien de parenté. Le démembrement conserve un intérêt civil, mais l'argument fiscal s'effondre largement.
  • Famille recomposée. Enfants d'un premier lit nus-propriétaires + nouveau conjoint quasi-usufruitier = créance de restitution à recouvrer contre la succession d'un tiers avec lequel ils n'ont aucun lien. Sans garantie prévue à la convention, le risque de contentieux est élevé — et le reproche remontera au conseil.
  • Contrat de montant modeste. En dessous de 152 500 € par branche, le démembrement complexifie sans économie fiscale : l'abattement suffit déjà. La complexité juridique doit être proportionnée à l'enjeu.
  • Usufruitier jeune. Comme vu plus haut, une quote-part d'abattement de 50 % ou plus part en fumée si l'usufruitier est exonéré. À arbitrer contre une clause en pleine propriété répartie.

Un dernier point de vigilance, purement opérationnel : la clause démembrée doit être acceptée par l'assureur. Certaines compagnies refusent encore les clauses à titre particulier complexes ou les traitent avec des délais qui rendent le dénouement pénible. Vérifier le modèle de clause de la compagnie avant de rédiger évite un aller-retour de plusieurs semaines.

Sources

À retenir pour vos prochains rendez-vous

La clause bénéficiaire démembrée reste un excellent outil quand elle répond à un besoin civil réel : protéger le conjoint sans déshériter les enfants. Mais elle ne double pas l'abattement, elle en fait souvent perdre une fraction, et elle ne produit ses effets que si la convention de quasi-usufruit existe, est chiffrée et a date certaine. Ces trois points tiennent en dix lignes dans un rapport d'adéquation — et c'est ce qui distingue une recommandation solide d'une recommandation exposée.

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Questions fréquentes

Le démembrement de la clause bénéficiaire double-t-il l'abattement de 152 500 € ?

Non. L'article 990 I du CGI prévoit un abattement unique de 152 500 € par couple usufruitier / nu-propriétaire, réparti entre eux selon le barème de l'article 669 du CGI. Avec un conjoint usufruitier et deux enfants nus-propriétaires, il y a deux abattements — pas trois. Et si l'usufruitier est exonéré (conjoint ou partenaire de PACS), sa quote-part d'abattement est perdue et ne remonte pas sur les nus-propriétaires.

La convention de quasi-usufruit est-elle obligatoire après le dénouement d'une clause démembrée ?

Elle n'est pas obligatoire au sens strict, mais son absence fragilise gravement le montage. Elle sert à prouver l'existence et le montant de la créance de restitution des nus-propriétaires. Sans enregistrement (ou acte notarié) lui donnant date certaine, la créance risque d'être écartée du passif successoral de l'usufruitier, avec une seconde taxation du même capital à la clé.

L'article 774 bis du CGI s'applique-t-il aux clauses bénéficiaires démembrées d'assurance-vie ?

Non. Le BOFiP du 26 septembre 2024 (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 200) confirme que la non-déductibilité de l'article 774 bis ne vise pas la dette de restitution née d'un contrat d'assurance-vie dont le défunt avait été institué bénéficiaire en usufruit par le souscripteur. Cette dette reste intégralement déductible de l'actif successoral de l'usufruitier.

Que se passe-t-il si les primes ont été versées après 70 ans ?

On sort de l'article 990 I pour entrer dans l'article 757 B : l'abattement tombe à 30 500 €, global pour tous les bénéficiaires et tous les contrats du même assuré, et les droits de succession s'appliquent selon le lien de parenté sur les primes versées. Le démembrement garde un intérêt civil (protection du conjoint), mais l'argument fiscal est largement neutralisé.

Comment tracer la recommandation d'une clause démembrée dans le rapport d'adéquation ?

En quatre blocs : le rappel du profil issu du KYC (situation familiale, régime matrimonial, enfants d'une première union), la démonstration d'adéquation au besoin civil réel, la simulation 990 I chiffrée avec la répartition de l'abattement selon le barème 669, et les mises en garde propres au quasi-usufruit (les nus-propriétaires sont créanciers et non propriétaires, restitution dépendante de la solvabilité de la succession). Les alternatives écartées — clause en pleine propriété répartie, clause à options, contrats distincts — doivent être mentionnées, conformément à l'article 25 de MIF2.